I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.19R3. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve de l’article 92.19R6.1, avoir été établie relativement à la police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:
i.  à la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie;
ii.  à chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie où le montant de la prestation de décès qu’elle prévoit excède 108% du montant de la prestation de décès qu’elle prévoyait à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, au précédent anniversaire de la police;
b)   dans le cas d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve de l’article 92.19R6.1, établie à l’égard de chaque protection offerte en vertu de la police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:
i.  l'une des dates suivantes:
1°  la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie si la protection est établie avant le premier anniversaire de la police d’assurance sur la vie;
2°  la date d’établissement de la protection si celle-ci correspond à un anniversaire de la police d’assurance sur la vie;
3°  l’anniversaire de la police d’assurance sur la vie précédent si la protection est établie à une date qui est postérieure au premier anniversaire de la police et qui n’est pas un anniversaire de la police;
ii.  chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie où le montant de la prestation de décès prévue par la protection à cet anniversaire excède 108% du montant de la prestation de décès prévue par la protection à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, à l’anniversaire précédent de la police ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection;
iii.  chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie, sauf si une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en vertu du présent sous-paragraphe à l’égard d’une protection offerte en vertu de la police d’assurance sur la vie, pour lequel un excédent est déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance sur la vie à l’anniversaire visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa sur le bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance sur la vie à l’anniversaire de la police précédent ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police;
b)  la lettre B représente l’excédent de 8% du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie à l’anniversaire de la police précédant celui visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police sur l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’une protection offerte en vertu de la police, le moins élevé des montants suivants:
i.  l’excédent du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à l’anniversaire de la police visé à ce sous-paragraphe iii sur le montant de la prestation de décès prévue par la protection à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, à l’anniversaire de la police précédent ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection;
ii.  8% du montant de la prestation de décès prévue par la protection à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, à l’anniversaire de la police précédant celui visé à ce sous-paragraphe iii ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection.
a. 92.19R4; D. 7-87, a. 2; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 67-96, a. 14; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632; L.Q. 2021, c. 14, a. 242.
92.19R3. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 ou à un moment donné déterminé en vertu de l’article 967.1 de la Loi, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve de l’article 92.19R6.1, avoir été établie relativement à la police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:
i.  à la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie;
ii.  à chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie, lequel se termine avant le moment donné déterminé, le cas échéant, en vertu de l’article 967.1 de la Loi relativement à la police, où le montant de la prestation de décès qu’elle prévoit excède 108% du montant de la prestation de décès qu’elle prévoyait à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, au précédent anniversaire de la police;
b)  dans le cas d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016, y compris à un moment donné déterminé en vertu de l’article 967.1 de la Loi à l’égard de la police, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve de l’article 92.19R6.1, établie à l’égard de chaque protection offerte en vertu de la police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:
i.  sauf si le moment donné où la police est établie est déterminé en vertu de l’article 967.1 de la Loi et que la protection est établie avant ce moment:
1°  la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie si la protection est établie avant le premier anniversaire de la police d’assurance sur la vie;
2°  la date d’établissement de la protection si celle-ci correspond à un anniversaire de la police d’assurance sur la vie;
3°  l’anniversaire de la police d’assurance sur la vie précédent si la protection est établie à une date qui est postérieure au premier anniversaire de la police et qui n’est pas un anniversaire de la police;
ii.  chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie, cet anniversaire devant, lorsqu’un moment donné où la police est établie est déterminé en vertu de l’article 967.1 de la Loi, se terminer au plus tôt au moment donné, où le montant de la prestation de décès prévue par la protection à cet anniversaire excède 108% du montant de la prestation de décès prévue par la protection à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, à l’anniversaire précédent de la police ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection;
iii.  chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie, cet anniversaire devant, lorsqu’un moment donné où la police est établie est déterminé en vertu de l’article 967.1 de la Loi, se terminer au plus tôt au moment donné, sauf si une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en vertu du présent sous-paragraphe à l’égard d’une protection offerte en vertu de la police d’assurance sur la vie, pour lequel un excédent est déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance sur la vie à l’anniversaire visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa sur le bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance sur la vie à l’anniversaire de la police précédent ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police;
b)  la lettre B représente l’excédent de 8% du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie à l’anniversaire de la police précédant celui visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police sur l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’une protection offerte en vertu de la police, le moins élevé des montants suivants:
i.  l’excédent du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à l’anniversaire de la police visé à ce sous-paragraphe iii sur le montant de la prestation de décès prévue par la protection à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, à l’anniversaire de la police précédent ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection;
ii.  8% du montant de la prestation de décès prévue par la protection à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, à l’anniversaire de la police précédant celui visé à ce sous-paragraphe iii ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection.
a. 92.19R4; D. 7-87, a. 2; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 67-96, a. 14; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632.
92.19R3. Pour l’application de la présente section, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée avoir été émise à un titulaire de police relativement à une police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:
a)  à la date d’émission d’assurance sur la vie;
b)  à chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie où le montant de la prestation de décès qu’elle prévoit excède 108% du montant de la prestation de décès qu’elle prévoyait à la date de son émission ou, si elle est postérieure, à la date du précédent anniversaire de la police.
Aux fins de déterminer si le fonds accumulé de la police d’assurance sur la vie, à un anniversaire de la police donné, remplit la condition prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R1, chacune des polices types aux fins d’exonération visées au premier alinéa est réputée remplir les conditions suivantes:
a)  prévoir une prestation de décès qui demeure fixe pendant toute la durée de la police type aux fins d’exonération et qui est égale au montant déterminé à l’article 92.19R4;
b)  prévoir le paiement de sa prestation de décès à la date déterminée à l’article 92.19R5;
c)  une police d’assurance sur la vie au Canada émise par un assureur sur la vie qui exploite son entreprise d’assurance sur la vie au Canada.
a. 92.19R4; D. 7-87, a. 2; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 67-96, a. 14; D. 134-2009, a. 1.